Pas de décote d'illiquidité en cas de retrait ou d'exclusion

Du changement en vue en matière de décote d’illiquidité

Dans les litiges entre associés, au moment de valoriser les actions de l’associé retrayant ou exclu (art. 2:60 et suivants du CSA), traditionnellement, on applique une décote d’illiquidité comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des actions.

Il s’agit, par cette décote, de prendre en compte le fait qu’il n’existe pas de marché pour les actions visées, de sorte que celles-ci ne sont pas facilement cessibles.

Dans une affaire jugée à Mons, l’expert désigné par le Président du Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons, pour valoriser les actions de l’associé retrayant avait appliqué une décote de 25 % « comme on le fait toujours ».

Nous plaidions donc contre le rapport d’expertise et contre la jurisprudence et la doctrine majoritaires.

Et nous avons obtenu gain de cause.

Par un jugement de principe du 10 février 2023, le Président du Tribunal de l’entreprise a statué comme suit (C/19/00008) :

« En principe, la valeur des actions doit être fixée en fonction du prix du marché.

Les actions en exclusion et en retrait ont toutefois été introduites en droit belge pour remédier aux conflits entre associés de sociétés privées, n’ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l’épargne, dans lesquelles, faute de marché et de candidats acquéreurs, les conflits ne peuvent être résolus par la cession volontaire des titres à un tiers. Le prix du marché est donc une référence théorique pour le calcul des titres.

Il y a donc lieu de faire abstraction, jusqu’à un certain point, du fait que la cession n’est pas volontaire et ne s’opère pas avec un tiers mais avec un ou plusieurs associés.

Dans ce cadre, il y aurait lieu, en principe, d’appliquer les modalités usuelles de valorisation (primes ou décotes).

Le tribunal note toutefois que l’application de ces mécanismes conduit, en cas de retrait judiciaire, à des résultats déconnectés de la réalité et contraires à leur finalité.

Ainsi, une prime de contrôle pourrait être imposée alors qu’elle est inutile pour l’acquéreur.

De même, une décote de minorité pourrait être appliquée alors que l’acquéreur est déjà associé.

Enfin, la décote d’illiquidité apparaît abstraite, dès lors que le cessionnaire est déjà soumis à la même illiquidité.

En conclusion, la différence entre retrait judiciaire et cession conventionnelle est telle que les mécanismes de primes et décotes ne peuvent être appliqués dans ce contexte. »

Nul doute que cette décision sera prochainement commentée par la doctrine.

Nous verrons alors si une hirondelle fait le printemps.

Me Thierry Corbeel

Avocat spécialiste en droit des sociétés et en droit commercial

thierry.corbeel@solutio.law

Rédigé le 21 mars 2023

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