Le registre des parts dans une s.r.l.

Rédigé le 1 October 2015

Toute SRL doit disposer d'un registre des parts. Notre exposé et nos illustrations ne vous feront plus hésiter quant au soin à apporter à la tenue de ce dernier.

1. Introduction

 

Le registre des parts, autrefois appelé « registre des associés », est fort important dans la vie des s.r.l. de par le fait que ce type de société, nécessairement fermé, n’émet que des titres nominatifs.

C’est en cas de malheur (décès, divorce, faillite) que l’on se félicite de l’avoir bien tenu … ou que l’on se maudit de l’avoir négligé.

 

2. Mentions obligatoires

 

Le registre des parts doit comporter (1) la désignation précise de chaque associé et (2) le nombre de parts lui appartenant (3) les versements effectués et (4) les transferts de parts (datés et signés par le cédant et le cessionnaire – ou par le gérant et le bénéficiaire en cas de transfert pour cause de mort) (article 233 du Code des sociétés).

 

3. Caractéristiques

 

Le registre des parts représentatives du capital d’une s.r.l. se trouve au siège social de celle-ci. Cependant, à l’inverse des s.a., ce registre ne peut pas exister sous une forme électronique (P. HAINAUT-HAMENDE & G. RAUCQ, « Les SA-Constitution », Rép. Not., 2005, n° 253; J MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT, Ph. MALHERBE, Droit des sociétés, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 946) et il ne peut pas être consulté par des tiers autres que les tiers intéressés.

La propriété des parts est établie, à l’instar des titres nominatifs d’une s.a., par l’inscription dans le registre ad hoc (article 235, al. 1 du Code des sociétés), laquelle est opposable aux tiers et à la société ( article 250 du Code des sociétés). Des certificats constatant cette inscription seront ensuite délivrés aux titulaires de ceux-ci (article 235, al. 2 du Code des sociétés).

La situation est plus souple pour la cession des actions nominatives d’une s.a., laquelle est opposable aux tiers ainsi qu’à la société par l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du Code civil ou par l’inscription au registre ad hoc de la déclaration de transfert (article 504 du Code des sociétés). Le transfert est automatiquement opposable aux tiers par la conclusion de la convention de cession. Pour qu’il soit opposable à la s.a., une simple notification suffit (article 1690 du Code des sociétés) à moins qu’elle ne l’ait expressément reconnue (Comm. Liège, 25 octobre 1927, Jur. Liège, p. 287 cité par P. HAINAUT-HAMENDE & G. RAUCQ, Les sociétés anonmyes. 1, constitution et fonctionnement, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 348).

L’inscription n’a cependant pas l’autorité d’un titre irrécusable. Ce n’est qu’un moyen de preuve dont il est possible d’y apporter la preuve contraire (P. WAUWERMANS, Manuel pratique des sociétés anonymes, 7e ed., Bruxelles, Bruylant, 1933, p. 141). À cet égard, d’autres méthodes existent également pour tenter de prouver son droit de propriété. Il en est ainsi des conventions de cession de parts, des échanges de correspondance ou encore des procès-verbaux d’assemblée générale. Toutefois, ces documents tendront uniquement à prouver que celui qui s’en prévaut était effectivement propriétaire d’un certain nombre de parts à un moment donné. Mais ils ne prouveront pas qu’il l’est encore actuellement. À cet égard, ces autres modes de preuve ne sont pas opposables aux tiers.

En vertu de l’article 1401, 5° du Code civil, les « droits résultant de la qualité d’associé » sont réputés être propres à celui des époux au nom duquel les parts sont inscrites au registre des parts. C’est donc l’époux au nom duquel les parts sont inscrites dans le registre des parts qui est, aux yeux de la société, le seul ‘titulaire’ des parts. C’est donc lui seul qui détient le droit de vote, le droit de souscription préférentiel, le droit de percevoir les dividendes, le droit de demander la liquidation ou le rachat forcé de titres, etc. Il peut également décider seul de vendre ses parts. Pour autant, la valeur des parts reste inscrite dans le patrimoine commun des époux.

 

4. Illustrations

 

4.1. En cas de décès

 

Monsieur Dupont rachète les parts d’une s.r.l. à son associé, Monsieur Durant. Il paye le prix convenu, mais la cession n’est pas immédiatement inscrite au registre des parts. Et Monsieur Dupont meurt peu de temps après.

Si Monsieur Durant est de mauvaise foi, comment ses héritiers pourront faire la preuve de la cession de parts ? Ils pourraient produire la convention de cession. Mais s’ils ne la retrouvent pas ? Sans doute pourront-ils retrouver trace d’un versement, mais Monsieur Durant pourrait alors inventer une autre explication plausible à ce versement. Et les voilà partis pour un long procès.

 

4.2. En cas de divorce

 

Deux conjoints sont mariés sous le régime légal. Pendant le mariage, l’un d’eux a fondé une s.r.l. (sans remploi de biens propres).

En cas de dispute entre les époux, qui prend les décisions dans la s.r.l. ? Si les parts ont été inscrites au nom d’un époux dans le registre des parts, celui-ci pourra facilement faire valoir ses droits et imposer ses vues.

En cas de divorce, à qui iront les parts de société ? Ce même époux pourra également se faire attribuer les parts de la société. Mais il faudra bien évidemment tenir compte de la valeur patrimoniale des parts au moment de faire les comptes.

Si ce même époux a donné des parts à son épouse avant que son ménage ne batte de l’aile, il ne perdra pas à l’esprit que les donations entre époux sont toujours révocables (art. 1096 du Code civil).

Quid si les parts n’ont pas été inscrites au nom de l’un des époux ? En principe, en pareil cas, les parts sont communes : les droits qui y sont attachés s’exercent de manière concurrente entre les époux (en cas de dispute, on risque le blocage) et, au moment de la dissolution du régime matrimonial, chacun a droit à la moitié des parts. On court donc vers les ennuis … et de longs procès.

 

4.3. En cas de faillite

 

Imaginons une s.r.l. dont le capital n’a pas été entièrement libéré. La société a donc, sur les associés, une créance égale au montant non libéré par chacun d’eux. Imaginons encore que des parts aient été cédées mais qu’il n’ait été pas fait mention de cette cession dans le registre des parts.

En cas de faillite, le curateur, à qui, en sa qualité de tiers, la cession de part n’est pas opposable, pourra poursuivre en libération du capital tant le cessionnaire que le cédant. Celui qui a vendu ses parts et qui n’a plus aucun intérêt dans la société en sera pour ses frais : il sera tenu de libérer le solde du capital. Quitte à ce qu’il se retourne ensuite contre l’acheteur à condition de le retrouver et qu’il soit solvable (M. COIPEL, Droit des sociétés : les sociétés privées à responsabilité limitée, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 332).

 

5. Conclusion

 

L’inscription au registre des parts n’est qu’une formalité, mais il ne faut pas remettre au lendemain. 

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