Coronavirus et force majeure

Rédigé le 13 March 2020

Le coronavirus dans les relations B2B : force majeure, fait du Prince ou état de nécessité

 

Dans la situation de crise déclanchée par l'épidémie de Coronavirus, nombreux sont ceux qui invoquent la "force majeure". Le concept juridique de force majeure est toutefois délicat à manier et il ne faut pas invoquer à tort et à travers. 

En réalité, il y aura plus souvent « fait du Prince » ou « état de nécessité ».

 

AVERTISSEMENT : LE PRESENT ARTICLE NE CONCERNE QUE LES RELATIONS B2B

Mis à jour le 18 mars 2020

 

1.  Définitions et conditions

 

En principe, chacun doit exécuter ses obligations. A défaut, il risque de voir responsabilité mise en cause, sauf s'il peut invoquer une « causes d’exonération de responsabilité ». Parmis ces causes, figurent la "force majeure" et du "fait du Prince".

Qu'est-ce que la force majeure ?

Il s’agit d’un événement à caractère insurmontableimprévisible et extérieur aux parties, qui empêche l’une de celles-ci d’exécuter ses obligations. Ce défaut d’exécution, en principe fautif, ne le sera pas en raison de la force majeure : le débiteur de l’obligation sera exonéré de responsabilité.

Passons les différentes conditions en revue :

1) Insurmontable : ce caractère doit s’apprécier raisonnablement (nous ne sommes pas des géants) ; pour autant, le fait que, en raison de l’événement, l’exécution des obligations est seulement plus difficile ou plus onéreuse est insuffisant. La jurisprudence est sévère à cet égard.

"Je ne peux fournir mes clients parce que tout mon personnel est en quarantaine à la maison". Y a-t-il force majeure pour autant ? Pas si sûr ! Il reste le télétravail et la possibilité d’engager des intérimaires !

2) Imprévisible : en théorie, tout est prévisible (la guerre, les épidémies, les ouragans, la chute d'une météorite, etc.), mais, ici aussi, il faut rester raisonnable.

A contrario, une grève n’est pas imprévisible car le plus souvent, il y a un préavis, des négociations : on a été prévenu. Il en va cependant autrement s’il s’agit d’une grève sauvage.

En décembre 2019, la situation actuelle était imprévisible. Mais ces dernières semaines, chacun était bien conscient que la situation allait s’aggraver. Celui qui n'aurait pris aucune précaution aurait donc pris un risque dont il devrait assumer la charge sans pouvoir nécessairement invoquer la force majeure.

3) Extérieur aux parties : il faut que le cocontractant ne soit en rien impliqué dans les évènements qui ont précédés, préparés ou accompagnés l'événement en question. 

Au contraire, si, alors que le virus rôde, une entreprise a organisé une grande fête du personnel sans prendre la moindre précaution, elle ne pourra sans doute pas invoquer la force majeure pour ne pas livrer ses clients parce que tout son personnel est cloué au lit : elle devra assumer les conséquences de son défaut de prévoyance et de précaution.

Qu'est-ce que le fait du Prince ?

Il s’agit d’un cas particulier de force majeure où l’impossibilité d’exécution d’une obligation résulte d’un ordre ou d’une prohibition émanant d’une autorité publique.

Par exemple, si un bar ne peut accueillir une fête karaoké prévue de longue date parce que le gouvernement a décidé de la fermeture de tous les établissements Horeca, il y a fait du Prince.

 

2.  Les dispositions contractuelles

 

Les règles relatives aux causes d’exonération de responsabilité ne sont généralement pas d’ordre public ou impératives. On peut donc y déroger.

D'ailleurs, on rencontre régulièrement des dispositions relatives à la force majeure dans les contrats. Souvent, ces clauses ne font que reprendre le droit commun. Mais il arrive aussi qu’elles renforcent ou qu’elles allègent les conditions de la force majeure. Par exemple, on pourra prévoir dans le contrat que la grève n'est jamais (renforcement) ou toujours (allègement) un cas de force majeure.

Par ailleurs, spécialement dans les contrats internationaux, figurent souvent des clauses d’imprévision ( « hardship clauses ») qui disposent qu'en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat et rendant l’exécution de celui-ci excessivement onéreuse pour une partie, celle-ci peut exiger une renégociation du contrat. Si les conditions de la force majeure ne sont pas réunies, peut-être que celles de la clause d’imprévision le seront ; par une renégociation, la partie concernée arrivera alors à limiter les dégâts.

Lorsqu’une difficulté survient, il importe donc de bien relire ses contrats.

 

3.  Principe de précaution

 

En application d’un principe de précaution, de nombreuses entreprises ferment leurs installations à toute personne extérieure et reportent ou annulent des prestations de tiers prévues in situ. Ou, à l'inverse, elles annulent les prestations de leur personnel à l'extérieur.

Peuvent-elles, pour autant, invoquer la force majeure pour ne pas exécuter leurs obligations à l’égard de leurs cocontractants concernés ? Très concrètement, peuvent-elles valablement refuser d'indemniser leur cocontractant pour le préjudice subi en raison des prestations prévues mais non exécutées ?

Par exemple, une entreprise informe le prestataire qui vient nettoyer ses bureaux qu’il ne peut se rendre sur place. Est-ce un cas de force majeure qui justifierait que ladite entreprise ne paye pas la société de nettoyage ? 

Nous sommes ici face à un conflit de valeurs. Mais le droit, les valeurs et la morale sont des choses différentes.

Et, en l’état actuel du droit ("de lege lata" disent les juristes), le principe de précaution n’est pas un principe général de droit civil qui permettrait à une partie de s’exonérer de sa responsabilité (P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - Les obligations, Bruylant, 2013, T.II, Vol. 2, p. 1178, n° 805).

Dans les premiers temps de la crise du Coronavirus, l’entreprise qui aurait ainsi fermé ses portes devrait donc s’attendre à devoir en supporter toutes les conséquences.

 

4.  Etat de nécessité

 

Aujourd’hui, au cœur de la crise, la même attitude d’une entreprise pourrait être justifiée, non pas tant par le principe de précaution, mais par l’état de nécessité

L’état de nécessité est reconnu en jurisprudence comme une cause d’exonération de responsabilité (O. CUYLITS, Nécessité n'a pas de loi ? L'état de nécessité dans la jurisprudence commerciale et son actualité, R.D.C.-T.B.H., 2013/2, p. 67 à 82, spécialement n° 34 et 35.). C'est l'histoire du capitaine d'un navire qui choisit d'emboutir le quai plutôt que d'éperonner un autre bateau au risque de le couler et de mettre ainsi en péril la vie de nombreuses personnes (Cass., 15 mai 1930, Pas., 1930, I, p. 223).

Cet état « suppose que le responsable apparent cause un préjudice à autrui, alors que ce comportement était indispensable pour éviter un autre préjudice, actuel et imminent, plus important pour soi-même ou pour un tiers. On précise généralement que l’intérêt que le défendeur a voulu protéger doit être à tout le moins d’une valeur sociale égale à l’intérêt sacrifié » (P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1431, n° 973).

La différence par rapport au principe de précaution est qu’il ne s’agit de prendre en compte un risque potentiel, mais de réagir face à un danger imminent. Pour le dire de manière figurée, nous sommes ici un échelon plus haut.

En pratique, dans de très nombreux cas, l’aggravation de la situation sanitaire justifiera de prendre des mesures drastiques afin de retarder la propagation du coronavirus.

C'est d'ailleurs pour cette raison et avec ces mots que le Collège des Cours et Tribunaux a décidé, ce 16 mars 2020, de mettre en veille la quasi totalité de l'activité judiciaire du pays (voir ici).

 

5.  Effets de la force majeure ou de l'état de nécessité liés au Coronavirus

 

Normalement, l’épidémie n’aura qu’une durée limitée. 

Dès lors, l’obligation rendue impossible à exécuter ne sera que suspendue. Bien sûr, l’obligation corrélative de l’autre partie est également suspendue : « Vous ne pouvez pas me livrer pour cause de force majeure, mais en regard, je ne dois pas vous payer » ; c’est le même mécanisme -mais pas les mêmes conditions- que s’agissant de l’exception d’inexécution.

Lorsque l’épidémie aura pris fin, l’effet suspensif de la force majeure ou de l'état de nécessité se terminera de plein droit et le contrat reprendra son cours normal.

Il en irait toutefois autrement si le contrat ne pouvait plus être utilement exécuté après la fin de l’événement constitutif de la cause d'exonération de responsabiltié. En pareil cas, le contrat sera dissout de plein droit, sans dommages-intérêts.

 

6.  Principe d’exécution de bonne foi des conventions

 

S’il est bien une règle de droit qui a le vent en poupe, c’est le principe d’exécution de bonne foi des conventions.

L’épidémie du Coronavirus place toutes les entreprises dans une situation de crise.

Aussi si un cocontractant tentait de profiter de la situation pour tirer la couverture à lui, il est probable que le Juge saisi du litige trouverait dans le principe d’exécution de bonne foi des conventions le moyen de rééquilibrer la relation, voire de sanctionner le profiteur.

 

7.  Conclusion

 

Force majeure, principe de précaution, clause d’imprévision, état de nécessité ! Ces notions sont proches mais leurs conditions d’application et leurs effets ne sont pas identiques.

Dans la situation de crise que nous connaissons, la plupart des entreprises tenteront de trouver des solutions équilibrées dans l’intérêt partagé des parties. 

Néanmoins, chaque situation doit être analysée avec circonspection afin de déterminer au mieux les droits et obligations des parties.

Nous sommes là pour vous y aider.

Le 18 mars 2020

 

Me Thierry Corbeel

avocat spécialiste en droit commercial et en droit des sociétés

thierry.corbeel@solutio.law

www.solutio.law

0496 51 73 73

 

 

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