Se faire payer ... (Mécanismes juridiques pour augmenter les chances de recouvrer une créance)

Rédigé le 1 October 2015

Nos conseils pour augmenter vos chances de recouvrer votre créance.

1. Introduction

 

En temps de crise plus encore qu’en temps normal, il importe de préserver sa trésorerie et donc, ... de se faire payer par ses clients.

Généralement, après les rappels et relances téléphoniques classiques, on passe à la vitesse supérieure en adressant une mise en demeure au débiteur défaillant.

Toutefois, une telle sommation est souvent un coup dans l’eau, sans doute parce que le débiteur est déjà aux abois et que plusieurs créanciers le harcèlent.

Aussi, pour augmenter les chances de recouvrer sa créance, il importe de s’informer et de « bien viser ».

 

2. Informer les administrateurs de la société débitrice

 

Il est souvent efficace d’informer directement les administrateurs (ou le(s) gérant(s) s’il s’agit d’une sprl) de la société débitrice en leur adressant, à leur domicile (Comment connaître l’identité et l’adresse privée des administrateurs ? Rien de plus facile : ces informations figurent dans les comptes annuels publiés à la BNB et qui sont disponibles gratuitement online (www.nbb.be). Par acquis de conscience, on vérifiera sur le site du Moniteur belge s’il y a eu des changements d’administrateurs depuis la publication des derniers comptes annuels (www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm). On peut également obtenir ce type d’information sur des sites spécialisés (mais payants) tels que www.coface.be ou www.graydon.be.), une copie de la mise en demeure envoyée à la société. Il ne s’agit pas de les mettre en cause personnellement, mais simplement de les informer individuellement de l’attitude de la société.

 

3. Menacer les administrateurs de la société débitrice

 

L’article 98 du Code des sociétés dispose que les comptes annuels doivent être déposés à la BNB par les administrateurs et que, s’ils ne le font pas « dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice », alors, « le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission » (Ce mécanisme juridique est tout à fait similaire à celui qui s’applique lorsque le CA n’a pas convoqué une AGE pour statuer sur la poursuite des activités lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social (article 633 du Code des sociétés)).

L’idée sous-jacente à cette règle est que la publicité, par le dépôt à la BNB des comptes annuels d’une entreprise, permet à ses cocontractants de se faire une idée de sa solvabilité et donc de travailler avec elle en connaissance de cause, mais que, si ladite entreprise n’assure pas cette publicité, ses dirigeants doivent en assumer les conséquences.

Ainsi donc, en cas de non-dépôt ou de dépôt tardif des comptes annuels, si la société devait devenir insolvable, ses administrateurs seront présumés personnellement et solidairement responsables des dettes de la société, nées entre la date ultime (Clôture au 31/12 -> date ultime de dépôt : 31/08 de l’année suivante; Clôture au 30/06 -> date ultime de dépôt : 31/01 de l’année suivante) pour le dépôt des comptes et la régularisation de la situation.

Or, en pratique, on constate que, souvent, les sociétés qui connaissent des difficultés financières tardent à déposer leur bilan à la BNB. C’est donc là une « belle » opportunité pour le créancier impayé.

En effet, en pareille circonstance, ce créancier pourra, légitimement, menacer individuellement et personnellement les administrateurs de la société débitrice de se retourner contre eux si, par exemple, ladite société devait faire faillite ou être mise en liquidation. Ce type de menace est, généralement, très efficace.

 

4. Se faire payer directement par le donneur d’ordre principal (Pour une information plus complète, voir : http://www.corbeel.be)

 

Conformément à l’article 1789 du Code civil, en cas de sous-traitance, le sous-traitant impayé peut exiger du donneur d’ordre principal qu’il le paye directement, jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur, à quelque titre que ce soit, envers son cocontractant au moment où l’action est intentée.

Cette disposition est applicable dans tous les secteurs de l’économie. Elle bénéficie également au sous-traitant du sous-traitant, mais pas au-delà.

Cette « action directe » n’est soumise à aucune règle de forme. Une simple lettre recommandée adressée au donneur d’ordre principal suffit (Cass., 25 mars 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1040). Il n’est donc pas nécessaire d’agir en justice.

Ainsi, plutôt que d’attendre le bon vouloir de son cocontractant, le sous-traitant impayé sera souvent bien inspiré en s’adressant à un échelon plus haut.

 

5. Conclusion

 

Si le débiteur défaillant tombe en faillite (ou en liquidation), dans 99,9 % des cas, les créanciers ordinaires ne toucheront rien. Se faire payer, avant la faillite, est donc une course. Et s’il est important de courir, il importe aussi connaître les bons chemins. 

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