Conflits entre actionnaires ; cession forcée et rachat forcé d'actions

Rédigé le 30 September 2015

Les conflits entre actionnaires peuvent mener à de réelles impasses. Quels sont les mécanismes pour éviter la fin de l'entreprise ?

1. Introduction

 

Quand les actionnaires se disputent, ce n’est bon pour personne. Le plus souvent, le divorce sera douloureux. Et la lutte peut même mener à la mort de l’entreprise.

Le droit ne mettra pas de baume sur le cœur et le portefeuille des protagonistes, mais au moins, le Code des sociétés offre des possibilités pour vider le conflit.

Il existe des mécanismes « traditionnels » pour sortir de la crise : liquider la société (c’est-à-dire la mettre à mort et chacun touche sa part) ou la scinder (c’est-à-dire la couper en plusieurs morceaux que les parties se partagent). Mais ce sont là des solutions brutales qui s’apparentent à de la boucherie.

Il existe deux solutions plus modernes : l’exclusion d’un actionnaire et le rachat forcé d’actions. C’est de la chirurgie et c’est douloureux, mais, au moins, l’entreprise survit et reste entière.

 

2. L’exclusion / la cession forcée d’actions

 

L’exclusion d’un actionnaire ou la cession forcée d’actions est une procédure par laquelle un actionnaire demande à ce que, pour de justes motifs, un autre actionnaire soit condamné à lui céder ses actions, et ce, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.

 

2.1. Qui peut la demander ?

 

Pour pouvoir lancer la procédure, il faut détenir (seul ou à plusieurs demandeurs) au moins 30 % des actions (pour faire bref). Un actionnaire important mais minoritaire peut donc parfaitement agir contre les majoritaires afin qu’ils soient contraints de lui céder leurs actions.

 

2.2. Pour quels motifs ?

 

La cession forcée d’actions est une atteinte au droit de propriété. Elle est « l’opération de la dernière chance ». Aussi, elle n’est autorisée que pour des motifs graves et sérieux et lorsque toutes les autres voies ont échoué.

La loi est volontairement vague à propos des raisons pouvant justifier l’exclusion d’un actionnaire (« justes motifs … »). Elle laisse au juge une marge d’appréciation en fonction des éléments de faits.

Tout est donc cas d’espèce et le motif justifiant la cession forcée dans une affaire ne sera peut-être pas admis dans une autre.

Il a, par exemple, été jugé que constituaient de justes motifs d’exclusion :

  • des détournements de fonds commis par un actionnaire également administrateur ;
  • des actes de concurrence déloyale ;
  • la violation grave d’un pacte d’actionnaires ;
  • l’abus de majorité, de minorité ou d’égalité ;
  • la mésintelligence grave et permanente entre actionnaires.

Ce dernier motif est, en quelque sorte, la catégorie reine puisque, en pratique, la plupart des autres motifs cités aboutiront à une telle mésentente entre les associés. Mais pour autant, un simple différend n’est pas suffisant. Le désaccord doit être profond et durable et doit nuire sérieusement au fonctionnement de la société et/ou à la poursuite par celle-ci de son objet social.

 

2.3. À qui la faute ?

 

L’action en cession forcée d’actions a pour but premier de résoudre une crise. La question de la faute n’est donc pas primordiale. Mais elle n’est pas évacuée par autant. Ainsi, il faudra que les motifs invoqués soient au moins imputables à l’actionnaire dont on demande qu’il soit contraint de céder ses actions.

Mais chacun sait que, bien souvent, en cas de mésentente grave, chacun partie est partiellement responsable (« Il ne s’agit cependant pas de prouver des fautes caractérisées qui puissent seules expliquer les conflits, mais simplement de prouver que le défendeur porte une part importante de responsabilité dans la dégradation de relation. Il est en effet que, dans un conflit entre associés, chacun peut avoir contribué à envenimer les rapports par des attitudes maladroites ou malencontreusement agressives » (Prés. com. Namur, 9 juillet 1998, r.g. 332/98, inédit, cité par E. POTTIER & A. COIBION, Le règlement des conflits entre actionnaires : exclusion, retrait et modes alternatifs de résolution des conflits, dans : Droit des sociétés commerciales, Kluwer, 2002, 2ème éd., L. 22, p. 1136, n° 590)). Et le litige deviendra cornélien en cas de demande croisée, soit lorsque chaque actionnaire demande l’exclusion de l’autre ! Si chaque partie invoque des motifs sérieux, pour les départager, le juge tendra alors à donner la préférence à celui des associés qui offre le plus de garanties pour la subsistance et le développement de la société.

 

2.4. À quel prix ?

 

Le Code des sociétés ne fixe aucune formule pour déterminer le prix de cession. La fixation de celui-ci est laissée à la lumière du juge.

Conscient de ses limites, dans 99 % des cas, le juge désignera un expert (souvent, il s’agira d’un réviseur d’entreprises) afin de l’éclairer. In fine, le prix sera adéquatement pesé en prenant en compte la valeur de patrimoine et la valeur de rendement de l’entreprise.

 

2.5. Questions de procédure

 

La procédure est introduite devant le président du Tribunal de commerce qui statue « comme en référé ». Il s’agit donc d’une procédure rapide (façon de parler, tout est relatif (Une durée totale de 9 mois constitue un « bon temps » : 4 mois de procédure sur le fond + 3 mois d’expertise + 2 mois de procédure après expertise = 9 mois)), mais sans qu’il soit nécessaire d’établir l’urgence comme c’est le cas dans une procédure de référé classique.

Par ailleurs, pendant la durée de la procédure, les actions visées sont bloquées. Sauf autorisation du juge ou accord des parties, elles ne peuvent être cédées, données en gage, etc.

 

3. Le retrait / le rachat forcé d’actions

 

Le rachat forcé est une procédure par laquelle un actionnaire demande à ce que, pour de justes motifs, un autre actionnaire soit condamné à lui racheter ses actions.

L’action en rachat forcé présente des similitudes avec l’action en exclusion.

Elle en diffère toutefois sur trois points essentiels.

 

3.1. Qui peut la demander ?

 

N’importe quel actionnaire, quelle que soit l’importance de sa participation, peut introduire une action en rachat forcé. Le plus souvent, il s’agira d’un actionnaire minoritaire insatisfait.

 

3.2. Pour quel motif ?

 

Le Code des sociétés parle de « justes motifs » tant en matière d’exclusion / cession forcée qu’en matière de retrait / rachat forcé. Mais, la notion est différente selon que l’on se situe dans l’une ou dans l’autre hypothèse.

La possibilité de se retirer de la société est destinée à protéger un « associé lésé dans ses droits et intérêts par le comportement d’un ou plusieurs associés, au point que le maintien de sa qualité d’associé ne puisse plus raisonnablement être exigé » (Doc. Parl., Ch. Repr., sess. ord.,  1992-1993, n° 1005-1, p. 44, cité par M. CALUWAERTS, L’exclusion et le retrait forcé comme solution aux litiges entre associés, dans : Les conflits au sein des sociétés commerciales ou à forme commerciale, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2004, p. 190)).

Le retrait d’un associé est donc prioritairement déterminé par l’intérêt propre de celui-ci, plutôt que par l’intérêt de la société elle-même, comme c’est le cas s’agissant de l’action en cession forcée.

Mais pour autant, la liberté de retrait d’un associé ne s’étend pas à de simples convenances personnelles ou à un caprice de celui-ci ; les associés restants ne doivent pas être soumis au “bon plaisir” de l’associé retrayant.

Outre les motifs justifiant la cession forcée, il a été jugé que constituent des justes motifs de retrait :

  • l’obstruction au droit de contrôle individuel de l’associé ;
  • l’absence de convocation à des assemblées générales ;
  • un faux mandat pour assister à une assemblée générale ;
  • l’éviction d’un associé actif de ses fonctions alors qu’il s’agissait de sa seule source de revenus ;
  • la révocation du mandat d’un administrateur dans des circonstances blessantes ;
  • la mise en réserve systématique des bénéfices sans que les besoins en fonds propres de la société ne le justifient ;

 

3.3. À qui la faute ?

 

S’agissant de la cession forcée, un certain degré de faute était nécessaire. S’agissant de l’action en rachat forcé, la question est à presque totalement évacuée. Mais, bien entendu, l’associé retrayant ne pourra pas invoquer des motifs dont il est lui-même à l’origine.

 

4. Conclusion

 

Entre associés comme dans un couple, lorsqu’on ne s’entend plus, il est préférable de rechercher une séparation élégante à l’amiable. Mais lorsque c’est impossible, soit parce que les positions de chacun sont trop éloignées, soit parce que la rationalité est absente, il existe des procédures judiciaires rapides et efficaces pour en sortir.

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