Que faire quand une société squatte un siège social ?

Rédigé le 20 February 2024

Il arrive régulièrement que, soit dans un but frauduleux, soit par négligence (p. ex., on n’a pas fait le changement suite à un déménagement), une société « squatte » le siège social d’une autre où elle n’a pourtant (plus) aucune activité. Une telle situation est particulièrement dérangeante. En effet, tout le courrier de la société squatteuse arrivera à l’adresse de celle qui y est dûment établie. Parmi ces courriers, il y aura les factures, mais aussi des documents « officiels » émanant des administrations sociales et fiscales. Comment réagir face à une telle situation ?

La première démarche consiste à remettre le courrier dans une boîte aux lettres de la Poste avec la mention « n’a plus d’activité à l’adresse indiquée ».

Mais c’est souvent insuffisant. 

Pour aller plus loin, il s’agira alors d’obtenir la radiation de l’adresse du siège social à la B.C.E.

Comment faire ? Même si les travaux parlementaires de la loi du 28 février 2013 laissent penser le contraire, un particulier ou une entreprise ne peuvent pas demander directement à la B.C.E. de radier une adresse erronée. Ils ne peuvent que demander une rectification d’une donnée erronée ou l’ajout d’une donnée manquante (art. III, 38, § 1ier du Code de droit économique).

En fait, la B.C.E. ne peut procéder à la radiation d’une adresse que « sur la base d'un jugement, d'un arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal, établi par un fonctionnaire ou un agent mandaté par un service, une autorité ou une administration, attestant du caractère erroné de la donnée » (Art. III, 40, § 2 du Code de droit économique).

On peut donc, a minimaporter plainte à la police (c’est une « autorité ») en priant pour que celle-ci assure le suivi auprès de la B.C.E. ou, a maximaintroduire une action en justice afin d’obtenir un jugement.

Entre ces extrêmes, une nouvelle option est possible : faire appel à un huissier

 En effet, l’article 1390 quater/2 du Code judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, prévoit que l’huissier « qui, durant l'exercice de sa fonction et au vu des circonstances de fait observées sur place, présume qu'une personne morale n'occupe pas l'adresse correspondant à son siège social », dresse un avis d'adresse fictive probable. Dans les 24 h., il déposera cet avis au fichier central des saisies et dans les trois jours qui suivent, il l’adressera, au procureur du Roi, à la B.C.E. et aux chambres des entreprises en difficulté qui dépendent du Tribunal de l’entreprise.

La B.C.E. étant ainsi informée, il s’en suivra la procédure prévue à l’article III, 40 du Code de droit économique qui aboutira, à défaut de réaction de la société squatteuse ou de ses mandataires, à la radiation de l’adresse du siège social.

On notera que la société en question continuera d’exister, mais sans siège social et, dans ces circonstances, sa survie ne tiendra alors plus qu’à un fil. 

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