La liquidation d’une société simple
La société simple séduit par sa grande facilité de constitution : pratiquement aucun frais, peu de règles contraignantes, pas de capital minimum, pas de plan financier, aucune publication au Moniteur belge, … Elle offre donc une réelle discrétion et une grande flexibilité. Sa seule condition incontournable ? Elle doit être constituée par au moins deux associés. Il est difficile de faire plus simple.
Le revers de la médaille est bien connu : les fondateurs assument une responsabilité indéfinie et solidaire. En d’autres termes, leur patrimoine propre n’est pas protégé.
Mais il y a un autre aspect à ne pas perdre de vue : simple à constituer, mais pas simple à liquider !
En effet, ce n’est pas tout de dissoudre une société simple, encore faut-il la liquider, c’est-à-dire, notamment, désigner un liquidateur qui procédera à toutes les opérations de liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
Mais, peut-on procéder à la dissolution et à la clôture de la liquidation en un seul acte ?
La question a un intérêt pratique évident.
Le Titre VII du Livre II du C.S.A. décrit le régime général de la dissolution et de la liquidation des sociétés ; c’est sous ce titre que se trouve l’article 2:80 qui traite de la liquidation en un seul acte.
Quant au Livre IV du C.S.A., il traite de la Soc. simple, de la SNC et de la S.Comm ; y figure un Titre VI, relatif à la dissolution de ces formes de sociétés. Il s’agit d’un régime spécifique.
Le régime général s’applique-t-il, par défaut, lorsque le régime spécifique ne précise rien ? Suivant cette logique, l’article 2:80 du C.S.A., auquel le régime spécifique ne déroge pas, pourrait-il s’appliquer ?
La réponse est négative.
En effet, le Livre IV (Soc. simple, SNC, S.Comm), Titre VII, qui traite de dispositions spécifiques à la SNC et à la S.Comm précise, spécialement pour ces deux formes de société, que le Livre II (régime général) est d’application.
A contrario, on en déduit que le Livre II, et spécialement son Titre VII, et plus encore l’article 2:80, ne s’applique pas aux sociétés simples.
En conclusion, la dissolution / liquidation d’une société simple en un seul acte n’est, en principe, pas autorisée.
Mais pour autant, on pourrait imaginer de fixer, dans les statuts de la société simple, des mécanismes de dissolution et de liquidation qui, de facto, organiseraient un régime s’inspirant largement de l’article 2:80 du C.S.A.
L’équipe Solutio